France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1998, 96-84983 (2024)

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Raymond,

- X... Jacqueline, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 13 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur l'action civile, dans les poursuites exercées contre Raymond Z..., définitivement condamné pour construction sans permis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs produits et le mémoire en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre Raymond Z..., définitivement condamné pour construction sans permis, Jacqueline X..., épouse Y..., copropriétaire indivise d'un immeuble contigu à celui du prévenu, s'est constituée partie civile afin d'obtenir principalement la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, et subsidiairement des dommages-intérêts ;

Qu'après cassation d'un précédent arrêt ayant déclaré cette action irrecevable, la juridiction de renvoi a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande en démolition et accordé des dommages-intérêts à la partie civile ;

En cet état ;

I) Sur le pourvoi formé par Raymond Z... ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-2 du Code l'urbanisme, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 100 000 francs le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction au Code de l'urbanisme dont Raymond Z... a été déclaré coupable et, en conséquence, a condamné ce dernier à régler cette somme à Jacqueline Y... ;

"aux motifs qu'en procédant à la destruction totale de la construction existante de 28 m se trouvant sur le lot A de la parcelle 173 non constructible et en construisant à une distance de 1m85 à 2m40 de la limite séparative d'avec le terrain de la partie civile une habitation de 60 m , et un garage dont seule la dalle a été réalisée, Raymond Z... a occasionné à Jacqueline X..., épouse Y... un préjudice certain ; que celle-ci est donc en droit de demander réparation du dommage qu'elle subit personnellement, à l'auteur du délit ; qu'il est établi que du fait de la construction réalisée illégalement en infraction avec les règles d'urbanisme par Raymond Z..., la partie civile a subi un préjudice tout d'abord financier ; qu'en effet, l'édifice construit au mépris du Code de l'urbanisme porte atteinte de manière certaine à la valeur de l'immeuble de la partie civile et entraîne une dépréciation certaine ; que de même des photographies produites aux débats démontrent la qualité esthétique de l'environnement du parc et de l'immeuble dont la partie civile est propriétaire et leur dénaturation par la construction édifiée illégalement par Raymond Z... ; qu'il est en outre indéniable qu'une telle atteinte au site entraîne pour Jacqueline X..., épouse Y... un préjudice affectif ; que ce préjudice doit être intégralement réparé ; que cependant, compte tenu du bâtiment existant et de l'impossibilité de remettre les lieux en leur état antérieur, il ne sera pas fait droit à la demande de démolition ; que par contre, le préjudice souffert par la partie civile du fait de la dépréciation incontestable de l'immeuble, résultant de l'infraction, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts (arrêt, pages 7 et 8) ;

"alors que le particulier dont la propriété jouxte celle sur laquelle a été édifiée une construction sans permis de construire ne peut obtenir réparation que du seul préjudice personnel découlant directement de l'infraction ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement que la construction réalisée illégalement cause à la partie civile un préjudice financier, l'édifice litigieux portant atteinte de manière certaine à la valeur de l'immeuble de la partie civile, et qu'il est indéniable qu'une telle atteinte au site entraîne pour Jacqueline X... un préjudice affectif, sans préciser concrètement en quoi la construction litigieuse serait à l'origine d'une dépréciation de cet immeuble ni caractériser un quelconque préjudice affectif découlant de l'infraction, qu'il conviendrait de réparer à concurrence de la somme de 100 000 francs, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif d'ordre général a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour fixer à 100 000 francs l'indemnité réparatrice du préjudice personnellement souffert par la partie civile, la juridiction du second degré retient que l'immeuble litigieux, édifié dans une zone d'urbanisation diffuse, est implanté à 2 m 40, au plus, de la limite séparative des fonds, en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols, qui fixe cette distance à 4 m ;

Que les juges ajoutent que cette construction, qui dénature la qualité esthétique du site, a causé à la partie civile un préjudice non seulement financier, tenant en la dépréciation de la valeur de son bien, mais encore moral, en raison de l'atteinte portée à une propriété de famille, qui abrite la tombe de ses parents ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

II) Sur le pourvoi formé par Jacqueline X..., épouse Y... ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jacqueline Y... de sa demande principale tendant à la démolition de la construction illégale construite par Raymond Z..., et, faisant droit à sa demande subsidiaire, a condamné celui-ci à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi ;

"aux motifs que Raymond Z..., en procédant à la démolition totale de la ruine de 28 m se trouvant sur le lot A de la parcelle non constructible et en construisant, à une distance de 1,85 m à 2,40 m de la limite séparative d'avec le terrain de la partie civile, une habitation de 60 m et un garage dont seule la dalle a été réalisée, a occasionné à Jacqueline Y... un préjudice certain ; que celle-ci est donc en droit de demander réparation du dommage qu'elle subit personnellement, à l'auteur du délit ; que ce préjudice doit être intégralement réparé ; que cependant compte tenu du bâtiment existant et de l'impossibilité de remettre les lieux dans leur état antérieur, il ne sera pas fait droit à la demande de démolition ; que le préjudice souffert par la partie civile doit être réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"alors que le juge ne peut statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissem*nt des lieux en leur état antérieur, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'aucune des mentions de l'arrêt ou du jugement n'établit que le maire, le préfet ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ;

"alors que la cour d'appel a constaté que la construction édifiée illégalement dénaturait l'environnement du parc et l'immeuble de la partie civile ; qu'il en résultait que la démolition de cette construction, sollicitée par la partie civile, était, à supposer même qu'une stricte remise des lieux en leur état antérieur ait été impossible, de nature à mettre un terme à la dénaturation constatée ; qu'en se bornant dès lors, à énoncer que "compte tenu du bâtiment existant et de l'impossibilité de remettre les lieux dans leur état antérieur, il ne sera pas fait droit à la demande de démolition", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en discussion le mode de réparation retenu par la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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